Pour une exemplarité des sanctions.
Un parlementaire est un élu auquel le peuple a confié un mandat représentatif. A ce titre, sa liberté d’expression doit être protégée dans l’exercice de sa fonction au sein de l’enceinte parlementaire.
Cependant cela ne signifie pas qu’un parlementaire puisse tout se permettre.
C’est la raison pour laquelle des sanctions disciplinaires peuvent être infligées en raison d’une opinion exprimée ou de propos tenus par un député.
Nous avons assisté ces derniers mois à certaines dérives, dans et hors l’hémicycle.
La question qui se pose aujourd’hui est l’adéquation entre les sanctions prévues par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et les comportements tant en paroles qu’en actes de certains députés.
Voici ce que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale au articles 70, 71, 72 et 73 :
Article 70
Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée :
1° Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ;
2° Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;
3° Qui a fait appel à la violence en séance publique ;
4° Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée ou son Président ;
5° Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;
6° Qui s’est rendu coupable d’une voie de fait dans l’enceinte de l’Assemblée ;
7° À l’encontre duquel le Bureau a conclu, en application de l’article 80-4, à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.
Article 71
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
1° Le rappel à l’ordre ;
2° Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
3° La censure ;
4° La censure avec exclusion temporaire.
Article 72
Le rappel à l’ordre simple est prononcé par le Président.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Bureau ou par le Président seul. Dans ce dernier cas, à la demande du député concerné, la procédure prévue à l’alinéa 4 est applicable.
Les peines prononcées par le Bureau le sont sur proposition du Président ou, par écrit, d’un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné à l’article 70.
Lorsqu’est proposée une peine autre qu’un rappel à l’ordre simple, le Bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, l’un de ses collègues en son nom.
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Président ne peut prononcer de peine dans le cas prévu au 7° de l’article 70.
Article 73
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député.
La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député.
La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.
Aujourd’hui compte tenu du rôle joué par les réseaux sociaux dans la circulation de l’information, il est d’autant plus important que les élus fassent preuve de dignité aussi bien au sein de l’hémicycle qu’à l’extérieur.
Si un député, en dehors de son activité parlementaire, au cours d’une réunion publique ou dans les médias, tient des propos injurieux ou diffamatoires, il peut être poursuivi devant les tribunaux comme n’importe quel citoyen, sans pour autant être sanctionné au sein de l’Assemblée Nationale, ce qui n’est pas normal.
En conséquence, il serait juste qu’un député se rendant coupable d’actes d’outrage et rébellion, violences volontaires envers un magistrat ou les forces de police, tenant des propos diffamatoires envers un ministre ou un élu, des propos appelant à la violence ou commettant tout autre infraction relevant du droit pénal, fasse l’objet d’une exclusion définitive.
Pour concrétiser cette proposition il suffit de rajouter un alinéa 5 à l’article 71 de ce règlement précisant une exclusion définitive.