La démocratie bâillonnée


Selon l’article 2 de la Constitution, la République française repose sur un principe intangible : « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Pour ce faire nous élisons au suffrage universel direct un président et des députés, ces derniers votant les lois et contrôlant l’action du gouvernement. Il convient toutefois de souligner que l’alignement de la durée des mandats présidentiel et parlementaire (5 ans), conjugué à la synchronisation dans le temps des deux élections (d’abord la présidentielle et deux mois plus tard la législative) tend à relativiser le rôle de contrôle du Parlement. En effet, le président dispose en principe d’une large majorité dont il entend qu’elle lui donne le moyen de mener son programme comme il le souhaite.

D’où la colère du ministre de la Santé quand le 3 novembre dernier, en raison de l’absence de députés LREM, la prolongation de l’état d’urgence sanitaire souhaitée par le gouvernement jusqu’à la mi-février n’a été votée que jusqu’au 14 décembre. Mais qu’à cela ne tienne, un second vote le 7 novembre a permis au ministre d’obtenir satisfaction par 154 voix pour et 38 voix contre, soit seulement 192 votants sur un nombre total de 577 députés.

N’est-il pas surprenant qu’une simple majorité relative suffise à maintenir un régime par définition exceptionnel car contraire au fondement même de la démocratie ?

L’état d’urgence est effectivement un régime d’exception existant depuis 1955 (loi n°55-385 du 3 avril 1955) et pouvant être décrété dans deux types de circonstances, en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public (ex : attentats terroristes) ou en cas d’événements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamités publiques (ex : épidémies). 

Pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a débuté le 24 mars 2020 jusqu’au 10 juillet puis a été instauré à nouveau le 17 octobre jusqu’au 16 février 2021, pour le moment car le Premier ministre nous annonce « un temps long ». La décision est prise par décret en Conseil des ministres et signée par le président de la République. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours doit être autorisée par la loi. L’article 4-1 de la version actuellement en vigueur de la loi de 1955 précise que l’Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés sans délai des mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence et peuvent requérir des informations complémentaires dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. La loi de 1955 garantit donc le respect des règles démocratiques.

Mais c’est sans compter avec le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale (CDSN) créé par décret du 24 décembre 2009 : il définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités. Sorte de conseil des ministres restreint, il est présidé par le président de la République, lequel détermine sa composition en fonction de l’ordre du jour et, point non négligeable, les participants sont tenus au secret défense.

Le ministre actuel des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré « c’est le lieu majeur de la préparation des décisions du président de la République sur les enjeux essentiels de la sécurité du pays ». Certes cela se comprend parfaitement par exemple en matière de terrorisme ou pour les interventions militaires extérieures, mais peut-on indéfiniment exonérer de consultations démocratiques les décisions touchant à la santé, lesquelles obèrent les libertés individuelles de manière durable et préjudiciable de multiples façons (crise sociale, crise économique, problèmes de solitude, dépressions etc..) ? Est-ce le CDSN qui décidera demain si toute la population doit se faire vacciner, cela sous la houlette de quelques médecins dont la légitimité tient au fait d’avoir été choisis par le président ?

Pour mémoire, avant 2015 le CDSN se réunissait deux à trois fois par an, en raison des attentats il a été réuni 10 fois en 2015. Après l’attentat de Nice le 14 juillet 2016, un rythme hebdomadaire a été décidé.

Se tenant initialement dans un bunker, les Conseils de défense se déroulent aujourd’hui dans le grand salon Murat (en général avant le Conseil des ministres), ce qui illustre peut-être le glissement de son utilisation de sujets sécuritaires au sens strict (armée, terrorisme, opérations extérieures…) vers des thématiques plus larges telles que l’écologie (fixer les priorités en matière de transition écologique pour les inclure dans l’action des ministères concernés), la santé (stratégie de lutte contre la pandémie).

En effet, si l’on peut comprendre le recours au CDSN, structure plus opérationnelle permettant d’agir efficacement dans une situation d’urgence et sur des sujets stratégiques, justifiant d’ailleurs le secret défense, cela devient beaucoup moins évident dans certains domaines dont ceux cités ci-dessus et sur le long terme (la crise sanitaire a débuté officiellement mi-mars soit depuis 8 mois), en dehors de tout contrôle démocratique.

Nos propositions

  • Une modification de la loi régissant l’état d’urgence par une disposition exigeant la majorité absolue de l’Assemblée nationale et du Sénat pour proroger l’état d’urgence et en déterminer le terme ;
  • Un encadrement du recours au CDSN, notamment en soumettant aux deux assemblées la prorogation des décisions prises initialement face à une situation de crise (ex. : le recours renouvelé au confinement), afin d’éviter que ce Conseil devienne un mode de gouvernance hors sol démocratiquement.

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